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 |  Écrit par Ordre des médecins vétérinaires du Québec  |  Article

Évaluation de dangerosité canine : suis-je couvert par l’assurance responsabilité professionnelle?

Information sur la pratique

L’évaluation des chiens dangereux, qui relève notamment de l’expertise et de l’opinion professionnelle, est couverte par le contrat d’assurance responsabilité qui assure la protection du médecin vétérinaire et des personnes qu’il mandate.

Le 3 mars dernier, le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens est entré en vigueur. Ce règlement apporte de nouveaux éléments en matière de gestion animalière. Parmi les changements qui ont des répercussions importantes sur les médecins vétérinaires, mentionnons la responsabilité de réaliser les évaluations de dangerosité canine. Nombreuses ont été les préoccupations soulevées à propos du risque de poursuites judiciaires pouvant découler des évaluations réalisées par les médecins vétérinaires. Nous espérons que le présent article permettra de dégager des éléments de réponse à la plupart de ces questionnements.

Les activités professionnelles couvertes par notre régime d’assurance responsabilité professionnelle comprennent notamment l’enseignement, la supervision, les opinions et les conseils entrant dans le champ d’exercice de la profession régie par l’assuré. Cela signifie donc que l’évaluation des chiens dangereux, qui relève notamment de l’expertise et de l’opinion professionnelle, est couverte par le contrat d’assurance responsabilité qui assure la protection du médecin vétérinaire et des personnes qu’il mandate. Toutefois, même si cette activité est couverte par le régime, la personne mandatée demeure sous la responsabilité professionnelle du médecin vétérinaire.

Que les coûts aient été déboursés par le propriétaire de l’animal ou par la municipalité concernée, cela n’a pas d’incidence significative sur l’assurance responsabilité professionnelle, puisque, dans un cas comme dans l’autre, c’est au médecin vétérinaire qu’incombe la responsabilité du rapport d’évaluation.

Lorsqu’une personne du public estime avoir subi un préjudice en conséquence d’une opinion erronée découlant d’une omission ou d’une faute professionnelle figurant ou non dans le rapport d’évaluation, elle pourrait, selon le cas :

  • Poursuivre le médecin vétérinaire qui a fourni le service et signé le rapport, auquel cas le médecin vétérinaire aurait à se défendre.
  • Poursuivre la municipalité, auquel cas, il y a de fortes chances que le médecin vétérinaire soit impliqué.
  • Entamer des poursuites à la fois contre le médecin vétérinaire et la municipalité.

Dans tous les cas, nous croyons que l’évaluation doit faire l’objet d’une attention accrue et qu’une formation d’appoint est particulièrement importante pour s’assurer que le médecin vétérinaire sait tenir compte de tous les éléments pertinents à inclure dans un tel rapport.

Chaque cas qui aboutit à une réclamation devra faire l’objet d’une enquête par l’assureur et d’un examen dans lesquels tous les éléments au dossier de réclamation (rapport, éléments signalés, éléments impossibles à évaluer, contexte, dommage, relation entre le rapport et les nouveaux faits, degré de prévisibilité, etc.) seront pris en considération. Si le rapport d’évaluation de la dangerosité d’un chien indique une dangerosité « faible » « modérée » et que, par la suite, il arrive que ce chien morde une personne, on ne saurait accuser systématiquement le médecin vétérinaire de faute ou d’omission ni lui imputer la responsabilité de l’incident.

L’évaluation des chiens dangereux, qui relève notamment de l’expertise et de l’opinion professionnelle, est couverte par le contrat d’assurance responsabilité qui assure la protection du médecin vétérinaire et des personnes qu’il mandate.

Les clauses qui pourront être incluses dans le rapport d’évaluation de la dangerosité d’un chien dans le but d’aviser son demandeur que le rapport n’est pas une garantie de ce qui peut se produire dans le futur — compte tenu de différents facteurs comme le contexte, l’évolution du caractère de l’animal, le développement d’un problème physique, etc. — permettent d’émettre une certaine mise en garde au lecteur du rapport. Cependant, ces clauses ne dégagent pas le médecin vétérinaire de sa responsabilité et, théoriquement, elles n’empêchent pas qu’une poursuite judiciaire en matière de responsabilité professionnelle soit intentée contre le médecin vétérinaire qui a signé l’évaluation.

En conclusion, le médecin vétérinaire qui effectue une évaluation de la dangerosité canine est couvert par son assurance responsabilité professionnelle. Toutefois, lorsqu’il procède à ce type d’évaluation, il doit, comme pour tous les autres actes qu’il exécute, s’assurer de respecter ses limites et chercher à acquérir une connaissance complète des faits avant de se prononcer. Il doit également faire preuve d’une grande minutie et porter une attention particulière au maintien d’une excellente tenue de dossier.